Généalogistes professionnels
Lors de leur inscription en salle de lecture, les généalogistes professionnels doivent fournir, outre une pièce d'identité, une copie de leur carte professionnelle et de l'autorisation délivrée par le Service interministériel des Archives de France en matière d'état civil (valable deux ans). La fourniture de ces documents est indispensable pour pouvoir consulter les documents auxquels les généalogistes professionnels ont droit.
En plus du régime général défini dans le code du patrimoine, les généalogistes professionnels peuvent consulter :
- L'intégralité de l'état civil y compris les pièces annexes de mariage de moins de 75 ans ;
- Les registres de l'Enregistrement de moins de 50 ans, sur présentation du mandat du notaire ;
Les déclarations de mutations par décès ne sont communiquées que par extrait, sans les informations relatives aux immeubles. Pour obtenir l’intégralité d'un acte, une demande de dérogation est nécessaire.
Les jugements de divorce de moins de 75 ans ne sont communicables qu'à condition d'occulter les attendus (la recherche est faite par le président de salle, qui communique une copie du document sans les attendus). Pour obtenir le jugement entier, une demande de dérogation est nécessaire.
La consultation des autres documents non communicables nécessite d'effectuer une demande de consultation par dérogation.
Demande de délivrance de copies intégrales ou d'extraits avec filiation pour les registres d'état civil de moins de 75 ans
Les généalogistes qui procèdent à des recherches en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou des dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence peuvent obtenir une copie intégrale des actes de l'état civil, sous réserve qu'ils justifient de l'autorisation de consultation des actes de l'état civil délivrée par l'administration des archives et qu'ils soient porteurs d'un mandat ou d'une demande émanant d'un notaire, d'un organisme d'assurance ou de toute autre personne ayant un intérêt direct et légitime (décret 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil, art. 30).