Délais et règles de communicabilité
La communication des archives publiques est essentiellement régie par le code du patrimoine. Celle des archives privées est définie en accord entre le donateur ou déposant du fonds et les Archives départementales, et varie donc suivant les fonds.
L'application @docs, développée par le Service interministériel des Archives de France, vous permet, en complément des principaux délais de communicabilité détaillés ci-dessous, de connaître vos droits en matière de consultation de documents publics.
Archives publiques
Les archives publiques sont, en règle générale, communicables de plein droit (code du patrimoine, art. L213-1). Par dérogation à ce principe, le code du patrimoine fixe cependant des délais de communicabilité destinés à protéger la vie privée des citoyens, le secret industriel et commercial ou encore le secret médical (art. L213-2).
Sauf indication contraire, le délai de communicabilité est calculé à compter de la date du document le plus récent contenu dans le dossier (un dossier dont les dates extrêmes sont 1975-1977 et dont la communication porte atteinte à la vie privée des personnes deviendra ainsi librement communicable à la date du 1er janvier 2028).
Lorsque des documents d'archives publiques ne sont pas librement communicables, une demande de consultation par dérogation peut être effectuée.
Contenu des documents
- Documents dont la communication porte atteinte :
- au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- à la conduite des délibérations extérieures ;
- à la monnaie et au crédit public ;
- au secret industriel et commercial ;
- à la recherche des infractions fiscales et douanières ;
- au secret en matière statistique.
- Documents dont la communication porte atteinte au secret médical [délai décompté à partir du décès de l'intéressé. Lorsque cette date n'est pas connue, un délai de 120 ans à compter de la date de naissance de l'intéressé est appliqué].
Observations
Les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé sont communicables à l'issue d'un délai de 75 ans.
Contenu des documents
- Documents dont la communication porte atteinte :
- au secret de la défense nationale ;
- aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de sa politique extérieure ;
- à la sûreté de l'Etat ;
- à la sécurité des personnes ;
- à la protection de la vie privée.
- Documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou aisément identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
- Documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiments utilisés pour la détention [délai calculé à compter de la désaffection de ces bâtiments]
Observations
En savoir plus : fiche pratique de la Commission d'accès aux documents administratif relative aux notions de "jugement de valeur" et de "comportement.
Contenu des documents
- Documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques, lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé.
- Documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire.
- Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice.
- Minutes et répertoires des officiers publics et ministériels.
- Registres de naissances et de mariages de l'état civil, à compter de leur clôture.
Ce délai est porté à cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés qui se rapportent à une personne mineure.
Observations
- Les listes nominatives de recensement de la population sont librement communicables jusqu'en 1975 en vertu d'une dérogation générale (arrêté du 4 décembre 2009).
- Les registres de décès de l'état civil sont immédiatement communicables, sauf lorsque la cause du décès est mentionné en marge. Les tables décennales sont librement communicables.
Contenu des documents
- Documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables.
- Documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
Contenu des documents
Documents dont la communication porte atteinte au secret médical, à compter de la date de naissance de l'intéressé (ou 25 à compter de la date de décès de l'intéressé, si cette date est connue).
Contenu des documents
Documents dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, bactériologiques et chimiques.
Archives privées
En matière d'archives privées, les conditions de communication et de réutilisation des documents sont fixées au cas par cas par le donateur ou le déposant des documents, en accord avec les Archives départementales, au moment de l'entrée des documents. Suivant les fonds, ces conditions peuvent donc être très variables. La communication d'un fonds ou d'un ensemble de documents peut par exemple être soumise à l'autorisation du donateur ou du déposant, ou être interdite avant l'expiration d'un délai. Les conditions de réutilisation sont également fixées lors de l'entrée du fonds.
Les conditions de communication des archives privées sont indiquées dans l'introduction des instruments de recherche, ainsi que dans le guide du chercheur, qui recense l'ensemble des fonds conservés.
Ouvrages de bibliothèque, périodiques
Les ouvrages et revues conservés dans la bibliothèque des Archives départementales et dans les versements d'archives publiques sont librement communicables. En revanche, lorsque des ouvrages et revues sont conservés au sein de fonds privés, leur communicabilité est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au fonds concerné.
Bon à savoir
Lorsque des documents très altérés ne peuvent être manipulés sans occasionner de dégradations supplémentaires, la communication de ces documents au public est bloquée, indépendamment de leur communicabilité légale. Ils font ensuite l'objet de campagnes de restauration qui permettent de les remettre progressivement à disposition du public.